P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
10. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’abattre un poulet auquel a été administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, lorsque le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux n’est pas expiré.
A.M. 2022-04-01, a. 10.
En vig.: 2022-04-28
10. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’abattre un poulet auquel a été administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, lorsque le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux n’est pas expiré.
A.M. 2022-04-01, a. 10.